136. Un employeur qui, postérieurement à la date de la résolution prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 133, cesse d’être administré par le conseil d’administration du groupe, est considéré ne plus faire partie de ce groupe à compter de la date où cesse cette administration.
Si cet employeur est alors assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation en vertu de l’article 87 pour l’année de cotisation, il est alors réputé avoir choisi la limite applicable au groupe à moins qu’il n’ait fait parvenir à la Commission l’avis prévu à l’article 101 dans le délai prescrit.
Décision 2010-11-18, a. 136.